Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 (n)-4
Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
- feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
- feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
- dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-12-28
Verwijst naar
- Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43